C-25.1, r. 1 - Règlement sur la forme des constats d’infraction

Texte complet
24. Le recto des feuillets ou les données des pages-écran correspondantes du constat d’infraction général avec avis permettant la réclamation d’une peine plus forte que la peine minimale comportent les rubriques, mots-clés, textes et espaces permettant d’inscrire toutes les mentions suivantes:
1°  le titre «constat d’infraction» et le numéro du constat;
2°  le district judiciaire où la poursuite est intentée;
3°  lorsque sur support papier, le numéro du dossier du greffe; lorsque sur support électronique, ce numéro peut être inscrit sur un autre document électroniquement joint au constat ou qui y est relié électroniquement par référence;
4°  les nom et adresse du poursuivant; l’adresse du poursuivant peut apparaître au verso du constat plutôt qu’au recto;
5°  les nom et adresse du défendeur;
6°  la description de l’infraction et la peine minimale prévue pour une première infraction à la disposition législative enfreinte;
7°  le nom, la qualité et, selon le cas, la signature de la personne qui a délivré le constat d’infraction ou sa signature apposée au moyen d’un procédé électronique ou le code de validation de sa signature ainsi apposée et la date de la délivrance du constat;
8°  la date et l’heure de la signification du constat par huissier ou par agent de la paix ou, dans le cas de la signification par la poste, la référence au document qui en indique la date;
9°  si le constat est signifié autrement que par la poste, le nom, la qualité et, selon le cas, la signature de la personne qui a effectué la signification ou sa signature apposée au moyen d’un procédé électronique ou le code de validation de sa signature ainsi apposée;
10°  un avis de réclamation indiquant la peine, les frais et, le cas échéant, le montant de la contribution prévu à l’article 8.1 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1) et, si le poursuivant réclame une peine plus forte que la peine minimale, la peine réclamée et les motifs de cette réclamation;
11°  le plaidoyer du défendeur et, en cas de plaidoyer de culpabilité, l’indication de la possibilité de contester la peine plus forte réclamée;
12°  la signature du défendeur ou, selon le cas, sa signature apposée au moyen d’un procédé électronique ou le code de validation de sa signature ainsi apposée, la qualité du signataire si le défendeur est une personne morale ainsi que la date de la signature;
13°  un avis ou une ordonnance relatifs à l’infraction décrite et prévus par la loi créatrice de l’infraction.
D. 1211-97, a. 24; D. 973-2003, a. 3; D. 633-2006, a. 2.